La décision de la Cour de cassation du 19 mars 2020, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité d'un architecte à l'égard du maître de l'ouvrage. La question posée à la Cour était de savoir si l'architecte avait manqué à son devoir de conseil en ne déconseillant pas au maître de l'ouvrage de choisir une entreprise placée en redressement judiciaire.
La société SRK immobilier a confié à la société Rochatic architectes une mission de maîtrise d'œuvre complète pour la construction d'un atelier d'agencement. La société SRK a ensuite confié les travaux de terrassement à la société FGTP, qui était en redressement judiciaire depuis un an avant la conclusion du contrat. La société SRK a résilié les contrats avec la société FGTP en raison de non-conformités et de désordres, et a assigné la société Rochatic en réparation des préjudices.
Après expertise, la société SRK a assigné la société Rochatic et son assureur en réparation des préjudices. La cour d'appel de Rennes a limité la responsabilité de la société Rochatic à 50% et a rejeté la demande de la société SRK au titre de l'indemnité d'interruption du contrat.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Rochatic avait manqué à son devoir de conseil en ne déconseillant pas au maître de l'ouvrage de choisir une entreprise placée en redressement judiciaire.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'architecte n'avait pas manqué à son devoir de conseil en ne déconseillant pas au maître de l'ouvrage de choisir une entreprise en redressement judiciaire. La Cour a relevé que le contrat d'architecture prévoyait que l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle ne présente pas les garanties suffisantes, mais que l'architecte n'avait pas à vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisissait. La Cour a donc estimé que la société Rochatic n'avait pas manqué à son devoir de conseil.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'architecte n'est pas tenu de vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisit pour réaliser les travaux. Sa responsabilité se limite à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage.
Textes visés : Articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction alors applicable.
: 3e Civ., 17 mai 1995, pourvoi n° 93-16.568, Bull. 1995, III, n° 120 (cassation partielle).